Conditions Générales

CONDITIONS GENERALES DE LA SRL CREATHOME

Chemin du Mortier 14/A, 1461 Ittre

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A. Dispositions générales

Article 1- Objet

Les présentes Conditions Générales (ci-après « CG »), s’appliquent à toute convention

conclue entre l’entreprise CREATHOME (ci-après « CR »), et son client, le « Maître de

l’ouvrage », ci-après dénommé « MO ».

Article 2- Acceptation des CG – Étendue des CG

L’acceptation par le MO de documents auxquels les CG de CR sont annexés, vaut

acceptation par le MO des CG de CR et renonciation par le MO à ses propres

conditions générales. Le cas échéant, les présentes CG complètent les conditions

particulières figurant à la commande ou au contrat passé entre CR et le MO. En cas

de contradiction, les conditions particulières prévalent sur les présentes CG. En aucun

cas, la non-application par CR de certaines dispositions des présentes CG ne peut ni

les rendre inapplicables, ni ôter à CR le droit d’exiger leur application ultérieure.

B. Offres et commandes

Article 3- Durée de validité

Les devis et les offres de CR sont valables, tels qu’ils ont été formulés, pendant les 10

jours calendrier après la date de leur émission.

Article 4- Limites – Modifications

Les offres de CR sont établies en fonction des données qui lui sont communiquées par

le MO et les fournisseurs au moment de la demande de prix.

Par conséquent, les prix proposés par CR sont sujets à modification sans préavis

jusqu’au moment de la réception par CR de l’acceptation définitive.

Par ailleurs, CR n’est pas lié par ses devis et ses offres en cas d’erreur matérielle ou

d’oubli de la part du MO, de même qu’en cas de commande partielle ou d’interruption

des travaux pour une cause indépendante de la volonté de CR.

Article 5- Commandes – Acceptation – Acompte

La signature par le MO de l’offre ou du devis vaut acceptation de celui-ci et donc

commande des fournitures et des travaux dont il est l’objet. Un acompte, dont le

montant est fixé par défaut à l’article 7 des présentes CG ou expressément aux

conditions particulières de la commande ou du contrat, est payable à la signature de

la commande ou du contrat. La commande ou le contrat n’entrera effectivement en

vigueur qu’après paiement de l’acompte par le MO. Les commandes aux fournisseurs

et sous-traitants ne seront passées qu’après l’entrée en vigueur du contrat et du

paiement de l’acompte.

Article 6- Rétractation

Si le MO annule sa commande alors qu’une étude technique a été réalisée par CR,

CR aura droit à une indemnité d’un montant de 20% du montant de la commande, sans

préjudice du droit à indemnisation de tout le préjudice subi par CR. Toute modification

apportée aux plans d’exécution après les plans de principe dessinés sera facturée 100

€/heure hors taxes et entrainera une prolongation du délai prévu initialement.

Même après acceptation des commandes, CR se réserve le droit d’exiger du MO un

surcroît d’acompte et, en cas de refus, d’annuler l’ordre ou d’interrompre l’exécution.

C. Prix

Article 8- Calcul du prix – Révision du prix

Les prix remis par CR ont été calculés sur la base des prix en vigueur à la date de

l’établissement du devis. Si, après la passation de la commande ou du contrat, ou

pendant l’exécution de celle-ci ou de celui-ci, les prix augmentaient de 3% ou plus, en

raison d’une hausse des prix des matières premières, du coût salarial, des charges

sociales ou de tout autre circonstance indépendante de la volonté de CR, CR sera

autorisée à modifier les prix de la commande ou du contrat de manière proportionnelle

à ces hausses. Les prix sont également susceptibles de varier en fonction des taux de

change pratiqués en Belgique lorsque des marchandises sont commandées ou

fabriquées hors Belgique. Toutes les taxes applicables à la commande ou au contrat,

de quelque nature qu’elles soient, sont à charge du MO.

Le prix peut faire l’objet d’une révision en raison de circonstances imprévues

inéluctables entravant financièrement ou autrement l’exécution du contrat. Ainsi, en

particulier, en cas de modification exceptionnelle des prix du marché des matériaux de

base qui mène à une relation contractuelle perturbée, CR peut exiger un changement

de prix raisonnable et justifié.

Article 9- Etat d’avancement et Modalités de paiement

A la demande du MO ou d’initiative, CR soumet au MO des états d’avancement des

travaux. Le MO dispose alors de 5 jours pour formuler ses éventuelles remarques au

sujet des états d’avancement, suite à quoi, CR adresse ses factures au MO qui

s’engage à les payer à la date d’échéance de ces factures.

Le montant de la commande ou du contrat est payable suivant les modalités et le

calendrier spécifiés dans l’un de ces documents.

A défaut, les paiements sont en principe échelonnés comme suit : 35% d’acompte à la

signature de la commande ou du contrat, 35% au démarrage des travaux et le solde à

la fin des travaux. Toutes les factures de CR sont payables sur le compte bancaire

BE63 7320 0921 0708, au comptant et sans escompte, dans les cinq jours suivant

l’envoi de la facture.

En cas de paiements par tranches successives, le non-respect d’une échéance

entraîne l’exigibilité immédiate du solde restant dû et ce de plein droit et sans mise en

demeure.

Les paiements sont toujours affectés au règlement de la dette la plus ancienne et, par

priorité, au règlement des intérêts de retard, des indemnités et des frais éventuels.

Article 10- Intérêts de retard

Toute somme non payée à l’échéance porte, de plein droit et sans mise en demeure

préalable, un intérêt au taux conventionnel de 10% l’an, et entraîne l’application d’une

indemnité forfaitaire de 10% sur tout montant impayé.

Article 11- Mesures d’exécution judiciaire

S’il apparaît que le crédit du MO se détériore, ou s’il y a des mesures d’exécution

judiciaires, telles que saisie, ou de procédures collectives d’insolvabilité telles qu’une

procédure de réorganisation judiciaire, assignation en faillite, mise en liquidation ou

autres, prises à son encontre, ou en cas d’évènements qui mettent en question la

bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossibles, CR se réserve le

droit d’exiger les garanties nécessaires. En cas de refus du MO, CR se réserve le droit

d’annuler entièrement ou partiellement la commande ou le contrat, même si des

travaux ont déjà été exécutés et des services déjà prestés, et de réclamer le paiement

de l’indemnité prévue à l’article 22 des présentes CG.

D. Exécution des travaux et fourniture

Article 12- Accès du chantier

Le MO garantit un accès aisé au chantier où doivent être effectuées les livraisons et

sont tenus d’adresser à CR toutes indications utiles permettant d’arriver aisément à

celui-ci. Tous frais résultant de l’inaccessibilité du chantier ou du retard pour indication

incomplète ou erronée du chantier seront à charge du MO et la responsabilité de CR

ne pourra être engagée de ce chef.

Article 13- Mesures

Il appartient au MO de vérifier les cotes reprises aux plans ou croquis envoyés pour

approbation. Par le renvoi de l’offre ou du devis signé, le MO est réputé agréer la bonne

exécution de la forme de l’ouvrage et sa conformité aux plans, projets et cahier des

charges.

Article 14- Normes

L’ouvrage à réaliser est réputé totalement conforme à toutes les prescriptions et

règlementations en matières urbanistique ou administrative d’application ; le MO

s’entretiendra avec son architecte, le cas échéant, et assumera seul toutes les

conséquences qui résulteraient de leur éventuelle violation.

Article 15- Publicité

Dès la signature de la commande ou du contrat, le MO autorise de fait CR à apposer

sur les lieux des travaux, en façade, un ou plusieurs panneaux publicitaires à son

enseigne.

Article 16- Début des travaux – Suspension – Résiliation

La date de début des travaux sera fixée de commun accord entre les parties, après

que CR se soit assuré que les conditions météorologiques et l’état des lieux permettent

le démarrage effectif des travaux.

Lorsqu’un délai d’exécution est précisé dans la commande ou au contrat et que des

dispositions particulières sont prévues en cas de retard d’exécution, tout retard

éventuel dans le chef de CR ne pourra ni entraîner l’application d’une pénalité, ni

donner lieu à la résolution du contrat, sauf si le MO peut établir de manière précise et

circonstanciée que le retard est la conséquence d’une faute dans le chef de CR.

Article 17- Force majeure – Imprévision

CR pourra suspendre l’exécution de ses engagements contractuels sans préavis ni

indemnité en cas de force majeure ou d’imprévision.

Les cas de force majeure doivent être entendu dans un sens plus large que la

jurisprudence belge en ce compris mais de manière non-limitative: la guerre, la

mobilisation, le blocus, les grèves totales ou partielles, les émeutes, les lock-outs, les

accidents, les intempéries, les bris de machines, les incendies, les explosions ainsi

que les conséquences directes ou indirectes de ces évènements et toute cause

formant obstacle ou rendant la fourniture à CR des matières premières,

approvisionnements, et ressources d’énergie nécessaires à l’accomplissement des

travaux notablement plus onéreuses qu’au moment de l’établissement du devis ou de

la conclusion du contrat.

Les circonstances particulières, indépendantes de la volonté de CR et de telle nature

que l’exécution de la commande ou du contrat ne puisse équitablement plus être

exigée d’elle donnent à CR le droit de suspendre provisoirement l’exécution des

travaux voire le droit de résilier le contrat en tout ou en partie, sans être tenu à une

quelconque obligation d’indemnisation.

Article 18- Travaux supplémentaires

Tous travaux supplémentaires non prévus au devis initial, qui se révèleraient utiles ou

dont la nécessité apparaîtrait en cours d’exécution des travaux, pourront faire l’objet

d’un devis complémentaire au devis initial ou, le cas échéant, être exécutés en régie.

Le fait pour le MO d’en permettre l’exécution, par l’intermédiaire de son architecte ou

de toute autre personne mandatée par lui, s’interprètera comme acceptation tacite

desdits travaux supplémentaires. Toute demande de modification par rapport au projet

initial devra être transmise par écrit et être accompagnée d’un descriptif précis, de

l’objectif poursuivi, de l’analyse des incidences potentielles pour la réalisation du reste

du projet et de plans de détail et généraux précis et cotés.

Article 19- Exécution – Suppression des travaux

Si le MO ou l’architecte impose à CR des matériaux d’une qualité, origine ou type

déterminé, et ce en dépit des réserves écrites et motivées de CR, ce dernier est

déchargé de toute responsabilité du fait des défectuosités ayant pour origine le choix

dudit procédé à condition qu’aucune faute de mise en oeuvre ne puisse lui être

reprochée.

Si un bureau d’études ou d’ingénieur spécialisés l’ont nommément imposé dans le

cahier des charges, CR n’assume aucune responsabilité du chef d’une erreur dans la

conception ou le dépassement éventuel des quantités initialement prévues, et ce

même si la rémunération du bureau d’études ou de l’ingénieur est mise

contractuellement à sa charge.

CR a droit, le cas échéant, à un supplément pour les travaux supplémentaires ou

modificatifs rendus nécessaires ainsi que pour les quantités mises en oeuvre en sus

des quantités initialement prévues.

Les travaux commandés par le MO sont exécutés par CR ou pour son compte sous sa

responsabilité. Si le MO se charge lui- même, ou charge un tiers de l’exécution de tout

ou partie des travaux prévus ou renonce en tout ou en partie à l’exécution de ces

travaux, il s’engage à indemniser CR de toutes ses dépenses, de tous ses travaux déjà

effectués et du bénéfice manqué, d’un montant forfaitaire équivalent à 30% du montant

des travaux que CR n’exécutera pas.

E. Responsabilité et Manquements contractuels

Article 20- Responsabilité de CR – Assurance RC

CR est couvert en assurance R.C. exploitation pour tout dégât causé aux tiers. CR ne

sera en aucun cas responsable et ne pourra être tenue à aucune indemnisation envers

le MO ou envers des tiers pour toute conséquence de tout usage inadéquat qui serait

fait des matériaux laissés sur le chantier par CR pendant la durée de ses travaux, ainsi

que pour tout accident ou dommage provenant d’une détérioration ou d’un

déplacement, imputable au MO ou à des tiers, desdits matériaux.

CR n’est pas responsable des dommages à ses propres travaux, en cours ou terminés,

facturés ou non, qui seraient causés par le MO lui-même, d’autres corps de métier ou

tout tiers quelconque.

Le MO a l’obligation de garantir ses biens, meubles et immeubles, contre tous risque

d’incendie, de vol ou de détérioration.

Article 21- Résolution du contrat

En cas de manquement par le MO à l’une de ses obligations contractuelles, ou en

cas de non-paiement intégral par le MO d’un montant dû à l’échéance convenue, de

chèque impayé ou de traite protestée, CR se réserve le droit de soulever, de plein droit

et sans mise en demeure, la résolution du contrat, moyennant l’envoi d’une lettre

recommandée qui opère résolution de plein droit.

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Article 22- Indemnités

En cas de résolution du contrat aux torts du MO ou en cas d’annulation du contrat par

le MO, il sera dû à CR une indemnité forfaitaire de 30% du montant total de la

commande ou du contrat, sans préjudice du droit de CR de demander le paiement

d’une indemnité supérieure, si elle apporte la preuve que les pertes et le dommage

subi dépassent l’indemnité forfaitaire de 30%, et pour autant que la somme de

l’indemnité et des montants déjà versés par le MO ne dépasse pas le montant total de

la commande ou du contrat, majoré des suppléments acceptés. Les montants déjà

versés par le MO, et notamment l’acompte, seront conservés par CR pour couvrir les

frais, pertes et dommages subis.

F. Clôture du chantier

Article 23- Réception provisoire – Réception définitive – Responsabilité

décennale

La réception provisoire vaut agréation des travaux, transfert des risques à charge du

MO et constitue le point de départ de la responsabilité décennale.

La réception définitive ou l’échéance du terme qui en tient lieu, rend immédiatement

exigible, sans autre forme, le solde du prix de l’entreprise et provoque, de plein droit,

la libération des cautionnements éventuels.

A défaut de clause expresse figurant aux conditions particulières de la commande ou

du contrat, les parties se dispensent des formalités de réception.

Les travaux accomplis par CR seront supposés réceptionnés et approuvés par le MO

si aucune réclamation n’est formulée par lui, par écrit, dans les huit jours de

l’évacuation du chantier, et en tout état de cause dès la prise en possession des lieux

par le MO.

Sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité décennale de droit

commun pour vices graves, toute réclamation pour vices cachés véniels doit être

notifiée à CR par lettre recommandée à la poste, dans les huit jours de la découverte

du vice et au plus tard dans l’année suivant la réception provisoire. L’absence de

notification au-delà de ce délai vaut agréation sans réserve et rend inopérante toute

réclamation ultérieure.

Article 24- Transfert de la propriété des marchandises – Transfert des risques

CR conserve la propriété de la marchandise livrée jusqu’à paiement intégral du

montant total de la commande ou du contrat, taxes comprises.

La charge des risques incombe au MO lors de la réception provisoire.

G. Généralités

Article 25- Communications

Pour être valables, les communications entre le MO, le cas échéant l’architecte, et CR,

relatives à l’exécution des travaux, devront être faites par écrit. CR peut toutefois

apporter la preuve des modifications éventuellement ordonnées par le MO ou par

l’architecte auquel ce pouvoir est expressément reconnu, par toutes autres voies de

droit.

Article 26- Droit applicable – Juridiction compétente

Toute contestation entre CR et le MO est exclusivement régie par le droit belge.

En cas de litige, les tribunaux francophones de l’arrondissement judiciaire du Brabant

Wallon sont seuls compétents.